Art. 10. - I. - L’article L. 512-4 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de la présente loi ; toutefois, les ménages ou les personnes qui bénéficient, à cette date, des dispositions de cet article conservent leurs droits restant à courir.
II. - Dans le huitième alinéa (2°) de l’article L. 542-1 et dans le premier alinéa de l’article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, les mots: « des articles L. 512-3 et L. 512-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 512-3 ».