Article (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)
Art. 2. - Le directeur des services techniques et le directeur général des services techniques sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du secrétaire général ou d'un secrétaire général adjoint.