Article (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Art. 5. - Les agents qui suivent une formation sont maintenus en position d'activité.
Dans les cas prévus au a de l'article 2, ils sont déchargés de tout ou partie de leurs obligations par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les cas prévus aux b, c et d du même article, la formation est considérée comme service effectif et les agents sont tenus de suivre l'ensemble de la formation.