Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Circulaire du 21 février 1990 relative à l'application de la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Circulaire du 21 février 1990 relative à l'application de la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)
ANNEXE
MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EXAMEN DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET DES FAMILLES Le décret relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles sera publié très prochainement au Journal officiel. L'objet de la présente circulaire est de vous préciser les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions prévues dans ce dispositif auquel le Gouvernement attache la plus grande importance.
I. - Mise en place des commissions
Le préfet devra mettre en place la commission de son département dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant le 1er mars, date d'entrée en application de la loi. A cet effet, il devra nommer certains membres de la commission, s'assurer que les différentes administrations lui apporteront leur concours, informer les autres partenaires, installer la commission. Il devra également déterminer s'il convient de créer plus d'une commission dans son département.
1. Nomination des membres
Outre le préfet, le trésorier-payeur général et le représentant local de la Banque de France (ou, le cas échéant, le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer), la commission comprend deux membres nommés par arrêté du préfet. L'article 4 du décret prévoit à cet effet que le préfet nommera pour un an une personnalité, ainsi qu'un suppléant, qu'il choisira sur une même liste comportant quatre noms, transmise par l'Association française des établissements de crédit (A.F.E.C.). Si cette liste n'est pas parvenue dans des délais suffisants, il convient de le signaler à cet organisme. Le préfet veillera à ce que son choix tienne compte de la diversité des types d'établissements de crédit. Cet article prévoit également qu'il nommera pour un an une personnalité, ainsi qu'un suppléant, qu'il choisira sur une même liste comportant quatre noms, transmise par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation. Il veillera à ce que son choix tienne compte de la diversité des organisations concernées: associations familiales ou de consommateurs. Il est signalé, à cet égard, que les personnalités et les associations agréées dont elles émanent peuvent ne pas faire partie du comité départemental de la consommation.
2. Concours apporté par les différentes administrations
La commission ne pourra parvenir à l'élaboration d'un règlement amiable que si l'ensemble des administrations concernées participent activement à l'élaboration du plan conventionnel et facilitent son exécution. A cet effet, le préfet demandera aux chefs de services extérieurs de son département de désigner auprès de la commission un correspondant auquel il sera fait appel en tant que de besoin.
3. Information des autres partenaires
Le préfet informera les tribunaux d'instance du département de la mise en place de la commission et leur transmettra tous renseignements propres à faciliter leurs contacts avec celle-ci. Il fera part de l'action entreprise au président du conseil général et aux maires des principales communes du département et leur indiquera que la collaboration des services relevant de leur compétence aux travaux de la commission est une condition essentielle au bon fonctionnement du dispositif.
4. Installation de la commission
L'installation de la commission sera l'occasion d'informer largement le public. Cette information sera la plus concrète possible: il faudra veiller, en particulier, à ce que l'adresse et le numéro de téléphone de son secrétariat soient largement diffusés.
5. Nombre de commissions dans le département
Il ne sera créé de commission supplémentaire que dans les cas où il aura été effectivement constaté que le nombre des dossiers à traiter ou leur dispersion géographique ne permet pas à la commission d'effectuer sa tâche dans des conditions satisfaisantes. Le directeur départemental de la Banque de France conseillera utilement le préfet à cet égard. Pour chaque commission supplémentaire, le préfet demandera à l'A.F.E.C. et aux associations familiales ou de consommateurs du comité départemental de la consommation une liste comportant quatre noms.
II. - Fonctionnement des commissions
1. Organisation des réunions de la commission
a) Localisation de la commission. Le siège de la commission est fixé au lieu de travail du secrétariat, que déterminera le directeur de la Banque de France. Les demandes et les dossiers y seront adressés. b) Participation des membres de la commission à ses réunions. La présidence exercée par le préfet permettra de réaliser la synthèse des travaux de la commission et visera à assurer leur cohérence. Le préfet pourra demander à un membre du corps préfectoral de suivre très attentivement ces travaux. Il le chargera de le représenter dans les cas où il ne pourra participer à certaines de ses réunions. Il pourra également demander à un chef de service extérieur, en particulier au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental de l'équipement de le représenter à certaines séances de la commission. Compte tenu de sa compétence dans le domaine économique et financier, les fonctions de vice-président ont été dévolues au trésorier-payeur général. Il lui appartiendra de présider la commission lorsque le préfet sera dans l'impossibilité d'y assister. En l'absence du trésorier-payeur général, le représentant du préfet présidera la commission. Les membres habilités à présider la commission en l'absence du préfet signent tous documents qui en émanent. Le préfet rappellera, si nécessaire, aux membres de la commission qu'ils doivent impérativement être présents à ses réunions et participer à ses travaux. Il est souligné, à cet égard, que la commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses membres sont présents ou représentés. Si le préfet constate l'absence à trois réunions consécutives de la commission d'une des personnalités choisies sur la liste présentée par l'A.F.E.C. ou sur proposition des associations familiales ou de consommateurs et de son suppléant, il pourra, en application de l'article 4 du décret, mettre fin à leur mandat.
2. Saisine de la commission par un débiteur
a) Lieu de la saisine. Le débiteur doit saisir la commission du lieu de son domicile en s'adressant à son secrétariat. Afin de prendre en compte les situations particulières, la commission du lieu où le débiteur demeure au moment où il demande à bénéficier du dispositif pourra se déclarer compétente. Dans le cas où la commission est saisie d'une situation qui relève de la compétence territoriale d'une autre commission, le secrétariat lui transmet immédiatement la demande et en avise le débiteur. Dans le cas de création d'une commission supplémentaire, le préfet déterminera, en liaison avec le directeur départemental de la Banque de France, s'il convient de lui transmettre immédiatement tous les dossiers en cours concernant sa zone de compétence ou si seules les nouvelles demandes lui seront affectées. Vous veillerez à ce que les services de l'Etat transmettent immédiatement au secrétariat de la commission les correspondances qui leur auraient été adressées par erreur. b) Forme et date de la saisine. Lorsque le secrétariat de la commission sera contacté par une personne physique estimant relever des dispositions de la loi, il devra lui indiquer que la commission n'est saisie qu'à la réception d'une déclaration suffisamment précise pour lui permettre de commencer son travail. Pour accélérer le traitement des demandes, le secrétariat de la commission tiendra à la disposition des débiteurs une déclaration type. Celle-ci est destinée à éviter que le caractère incomplet des informations données par le débiteur ne permette pas à celui-ci d'établir son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles échues ou à échoir. Vous veillerez à ce que cette déclaration type soit largement disponible. Le secrétariat informe immédiatement de la saisine de la commission le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission est considérée comme saisie à la date de cette information. c) Recevabilité de la demande. Une fois saisie d'une déclaration, la commission l'examine sans délai pour décider, sur la base des informations qu'elle détient, s'il y a lieu ou non d'ouvrir la procédure de règlement amiable. Son secrétariat informe immédiatement le débiteur et les créanciers de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise également par lettre simple le juge d'instance du domicile du débiteur. Il est rappelé à cet égard que n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure ni les dettes professionnelles, ni les débiteurs suivants : les personnes morales ou les personnes qui relèvent des procédures instituées par les lois no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. La loi prévoit que la procédure de règlement amiable est destinée à régler les seules situations de surendettement caractérisées par l'impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes. Il en résulte que la commission ne pourra déclarer recevables que les demandes faisant apparaître ces éléments et que devront être rejetés les dossiers montrant que le débiteur n'est pas dans la situation requise. L'examen de la recevabilité des dossiers est la seule hypothèse dans laquelle la commission sera appelée à prendre une décision. En l'absence de consensus, un vote pourra s'avérer nécessaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante conformément à l'article 5 du décret. L'article 9 du décret précise la procédure à suivre en cas de recours contre la décision de la commission sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure.
3. Instruction des dossiers
Dès que la commission a décidé d'ouvrir la procédure, elle charge le secrétariat d'instruire le dossier pour lui en faire rapport. La commission, à la demande du secrétariat, notamment lorsque la charge de travail ou la nature du dossier le rend utile, peut associer au cas par cas à l'instruction des dossiers un agent des services extérieurs de l'Etat. Durant l'instruction, le secrétariat travaille en liaison avec les membres de la commission ou leurs collaborateurs et les correspondants de la commission auprès des administrations. Le premier objet de cette instruction est de dresser avec exactitude l'état de l'endettement et des ressources (revenus et patrimoine) du débiteur et, le cas échéant, de son foyer. a) Relations avec le débiteur et les créanciers. Par souci d'efficacité, le secrétariat veille à ce que ses contacts avec le débiteur et les créanciers soient organisés sans excès de formalisme et de la manière qui convient le mieux à ses interlocuteurs. Il peut recevoir les parties et mettre en oeuvre les réunions qui lui paraissent utiles; dans ce cas, les réunions se tiennent au secrétariat de façon informelle et ne doivent pas donner lieu à procès-verbal. Le secrétariat prend, le cas échéant, contact avec les coobligés du débiteur et avec les personnes qui se seraient portées caution pour lui. Il devra être rappelé au débiteur qu'il est de son intérêt qu'il soit dressé de son endettement un état exact et complet, que la loi lui impose des obligations à cet égard et que l'omission consciente d'une information lui ferait perdre le bénéfice de la procédure. Si, au cours de son travail d'instruction, le secrétariat a connaissance d'une dette non déclarée, il avertit le créancier de la procédure en cours. Si l'état des voies d'exécution en cours rend impossible l'élaboration du plan amiable, le secrétariat demande aux créanciers s'ils sont disposés à suspendre leur action. En cas de refus, la commission peut demander au juge d'intervenir en application de l'article 1er de la loi et de l'article 10 du décret. La demande de suspension précise la date à laquelle la commission a été saisie. b) Coordination avec d'autres instances. Vous veillerez à ce que soit assurée la coordination de l'action de la commission avec les autres instances ou commissions qui auraient connu, connaîtraient ou seraient susceptibles de connaître du dossier et qui seraient appelées à intervenir dans l'élaboration du plan de règlement. Pour certains dossiers nécessitant un traitement social adapté, il conviendra de vérifier s'il a été fait appel aux prestations sociales légales, réglementaires ou conventionnelles dont peut bénéficier le débiteur. Les travailleurs sociaux et les associations caritatives ou familiales, en particulier les unions départementales des associations familiales (U.D.A.F.), pourront sur ce point apporter leur concours. Je vous rappelle à cet égard que la commission peut demander aux collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale de procéder à des enquêtes sociales. Pour les dossiers présentant des difficultés liées au logement, les associations départementales d'information sur le logement (A.D.I.L.) pourront être consultées. Lorsque le débiteur est ayant droit à l'aide personnalisée au logement (A.P.L.), il conviendra d'informer la section départementale des aides publiques au logement de la saisine en lui précisant l'état des dettes.
4. Elaboration du plan conventionnel de règlement
Le travail d'instruction du secrétariat et les séances de la commission ont pour but de favoriser l'établissement d'une solution amiable entre les parties et d'aider à la définition de son contenu. Le secrétariat veillera en conséquence à ce que les négociations entre les parties se déroulent dans de bonnes conditions : il s'efforcera de les convaincre de l'opportunité de parvenir à une solution amiable et les guidera en leur apportant assistance et conseil et en leur soumettant toute proposition. A cet égard, différents moyens pourront être utilisés pour parvenir à un accord : délais de paiement, allongement des durées d'amortissement, report de certaines échéances en fin de prêt, baisse de taux, remises de dettes, domiciliation unique, rachat de petites créances facilitant des remboursements anticipés, vente amiable de certains éléments du patrimoine du débiteur... Il conviendra de veiller tout particulièrement à ce que le contenu du plan ne laisse place à aucune ambiguïté. Ses modalités d'application, en particulier, devront être définies avec précision pour toute sa durée d'exécution en tenant compte des autres aides ou mesures proposées. Pour les délais concernant les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, le débiteur saisira, soit par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, soit directement, la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, seule compétente, conformément au décret no 78-486 du 31 mars 1978, modifié par le décret no 86-908 du 30 juillet 1986, pour accorder des moratoires. Dans le cas où la dette fiscale, parafiscale ou envers les organismes de sécurité sociale est peu importante et où les délais qu'il y a lieu d'accorder sont de durée limitée, le débiteur demandera, soit par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, soit directement, aux comptables ou aux organismes compétents de déterminer des modalités de règlement compatibles avec sa situation financière sans que la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale soit saisie du dossier. Le débiteur adressera, soit directement soit par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les demandes en remise d'impôts directs au directeur des services fiscaux compétents. Un décret qui sera publié prochainement précisera les conditions dans lesquelles les créances de sécurité sociale pourront faire l'objet de remises.
5. Conclusion du plan conventionnel
Dès que le projet de plan de règlement est prêt et au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit sa saisine, la commission le soumet à l'ensemble des parties et constate leur accord ou leur désaccord. Si un plan conventionnel de règlement a pu être élaboré, il est visé par le président de la commission, signé et daté par les parties. Copie leur en est adressée, ainsi qu'au juge d'instance et, le cas échéant, à la section départementale des aides publiques au logement. En cas de constatation par la commission de l'échec de la procédure de conciliation, elle avertit le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et informe les créanciers par le même moyen. Elle rappelle aux intéressés qu'ils peuvent saisir le juge en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil. Le secrétariat de la commission ne transmet le dossier au juge que sur invitation du greffier du tribunal.
6. Confidentialité
J'appelle votre attention sur la nécessité absolue de maintenir une stricte confidentialité sur les travaux du secrétariat et sur les délibérations de la commission. En particulier, tous les documents utilisés et les informations obtenues lors de l'instruction doivent être réservés à l'usage exclusif des membres de la commission. Vous rappellerez cette obligation à tous ceux (services extérieurs, services sociaux, etc.) qui peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission.