Article (Arrêté du 28 juin 1990 modifiant l'arrêté du 2 mars 1977 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, d'officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement)
«- deux commissaires de la marine, membres.» II. - Remplacer l'article 5 par:
«Art. 5. - Les épreuves écrites comprennent:
«1o La synthèse d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général,
accompagnée d'une courte note de commentaires et d'observations sur un ou plusieurs éléments du thème proposé (durée: cinq heures; coefficient 7);
«2o Une composition portant sur un sujet de droit public ou de droit privé ou de sciences économiques selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours et dont le programme figure en annexes 1, 2 et 3 (durée: cinq heures; coefficient 9);
«3o Une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien et russe (durée: deux heures; coefficient 2).
«Le total des coefficients attribués aux épreuves écrites s'élève à 18.» III. - Article 6, remplacer le premier alinéa par:
«Art. 6. - Les compositions écrites sont notées de 0 à 20, les notes pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
«Le jury établit la liste de classement et propose le niveau minimal d'admissibilité; sauf dérogation accordée par le jury, ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites sans avoir obtenu une note inférieure à 6 à l'une des épreuves.» IV. - Remplacer l'article 7 par:
«Art. 7. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent:
«1o Un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les connaissances générales et les qualités de jugement et d'expression du candidat (durée: trente minutes; coefficient 8);
«2o Une interrogation portant sur le droit public ou le droit privé ou les sciences économiques, selon l'option choisie à l'écrit par le candidat et portant sur le même programme (durée: vingt minutes; coefficient 8);
«3o Une interrogation portant sur la langue vivante choisie à l'écrit (durée: quinze minutes; coefficient 2).
«A l'issue des épreuves orales, après examen de la notation, du dossier de candidature et du comportement du candidat durant les épreuves, le jury attribue à chaque candidat une note d'aptitude de 0 à 20 qui est affectée du coefficient 4.
«Cette note d'aptitude est incluse dans la moyenne des épreuves orales.
«Le total des coefficients attribués aux épreuves orales s'élève à 22.» V. - Remplacer l'article 12 par:
«Art. 12. - L'arrêté du 10 avril 1970 relatif à l'organisation du concours pour le recrutement de commissaires de 1re classe parmi les officiers des divers corps de la marine est abrogé.» VI. - Remplacer l'article 13 par:
«Art. 13. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.»