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Article (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)

Article (Décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger)

D. - Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent:
a) Pour les personnels expatriés:
- une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant est fixé, par pays et par groupe, par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement;
La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement;
- le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge,
attribuées au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France.
Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice hiérarchique 100. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quels que soient le lieu de résidence des enfants et le sexe de l'agent, après déduction des avantages de même nature éventuellement perçus par l'agent ou par son conjoint au titre des mêmes enfants.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.
Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article, les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, lesdites majorations pouvant être versées éventuellement à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L.
552-6 ou l'article L. 551 du code précité.
Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

b) Pour les personnels résidents:
- l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé;
- le supplément familial de traitement prévu par ce même décret.