Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 24 000 F. »