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Article (Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article (Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Art. 1er. - Les bateaux de moins de 24 mètres de longueur, autres que les bateaux affectés au transport de passagers ou de marchandises, circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, doivent être munis de l'équipement de sécurité défini ci-après selon les caractéristiques des bateaux considérés.