Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 27-II-1 et 2).
Article 721:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 721. - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
«Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 20-II et III).
Article 724:
Cet article est modifié comme suit:
1o Le I est ainsi rédigé:
«Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719. Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.»;