Article (Arrêté du 4 mars 1991 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)
Art. 13. - La commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
Sept membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes: