Art. 8. - Sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 5 000 F à 50 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux membres de la mission par les dispositions du présent titre.