Article (Arrêté du 21 mars 1991 portant création et fixant la composition des    commissions d'évaluation scientifique des conservateurs du patrimoine)
 Art. 4. - Les commissions d'évaluation sont consultées pour l'examen des cas     suivants, prévus par le décret no 90-404 du 16 mai 1990:
      - répartition, par spécialité, des personnels affectés dans le corps des     conservateurs du patrimoine par voie de détachement (art. 5);
      - demande de nomination dans un emploi correspondant à une autre spécialité     que celle qui a été attribuée lors de la titularisation (art. 7);
      - nomination, pour un sixième des postes pourvus par les conservateurs     stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine, parmi les     fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics inscrits sur une     liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture (art. 10);
      - demande de formation professionnelle à l'Ecole nationale du patrimoine     (art. 27).