Art. 4. - Les élections en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers ont lieu le troisième mercredi de novembre.
Toutefois, cette date peut être reportée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée du report soit supérieure à deux mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres des métiers est prorogée jusqu'à la date ainsi fixée.
TITRE II
ELECTORAT ET ELIGIBILITE