Art. 9. - Les commissions administratives paritaires locales sont les suivantes :
Groupe I : directeurs, attachés principaux de 1re et 2e classe et attachés ;
Groupe II : secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, secrétaires administratifs de classe supérieure et secrétaires administratifs de classe normale ;
Groupe III : adjoints administratifs principaux de 1re classe, adjoints administratifs principaux de 2e classe et adjoints administratifs ;
Groupe IV : agents administratifs de 1re classe et agents administratifs de 2e classe ;
Groupe V : agents des services techniques de 1re classe et agents des services techniques de 2e classe.