Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Art. 6. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 11 ci-après, les bovins marqués comme infectés ou contaminés et abattus sur ordre de l'administration peuvent, au choix des préfets, être attribuées,
dans chaque département, dans les conditions ci-après:
1o Estimation des animaux:
La perte subie résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie est indemnisée sur la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation des bovins abattus dans les conditions prescrites par les articles 30 à 33 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est fixé à:
1700 F par bovin éliminé dans le délai d'un mois après notification officielle du diagnostic à l'éleveur;
1200 F par bovin éliminé dans le délai de six mois après notification officielle du diagnostic à l'éleveur.