Art. 21. - Après le deuxième alinéa de l’article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article 68 bis ou au tribunal de grande instance. »