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Article (Loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle)

Article (Loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle)

Art. 8. - L’article 54 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 54. - Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté.

« La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

« Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. »