IV. - La répartition entre les opérateurs
L'Autorité constate que les opérateurs fournissant le service téléphonique au public ont fourni des prévisions de volume de trafic téléphonique, tel que défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, et que la somme de ces volumes détermine la valeur prévisionnelle V du volume défini au même article et s'établit à 328 077 millions de minutes. Il résulte de ces données prévisionnelles que la rémunération additionnelle r égale à (C1 + C2)/V vaut approximativement 1,09 centime par minute, que cette rémunération additionnelle, ramenée à C2/V pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, vaut approximativement 0,47 centime par minute.
L'Autorité rappelle qu'en application du 2o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications le financement du coût net C3, somme des coûts des composantes de tarifs spécifiques, de publiphonie, d'annuaire et de renseignements, égal à 1 294 millions de francs, est assuré par des versements des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications au prorata de leur part de trafic. L'article R. 20-39 définit le trafic d'un opérateur comme la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public.
L'Autorité constate que les exploitants de réseaux ouverts au public, et notamment ceux qui fournissent des services de télécommunications autres que le service téléphonique, ont adressé également des prévisions de volume de trafic, tel que défini à l'article R. 20-39, que seule France Télécom fournit effectivement le service universel et est créditée du coût net C3, et que l'ensemble de ces valeurs permet ainsi de déterminer pour chaque opérateur sa contribution nette au fonds de service universel au prorata de son trafic.
Plusieurs opérateurs ont des contributions nulles au fonds de service universel. Cette situation provient du fait que l'on mesure le trafic au niveau des postes d'abonnés. Les opérateurs qui ne raccordent pas directement l'abonné ont de ce fait un trafic nul. C'est notamment le cas lorsque :
- l'opérateur exerce une activité de transporteur pour d'autres opérateurs de télécommunications ;
- l'opérateur n'achemine que des communications longue distance.
Le fait que certains opérateurs soient exclus de tout paiement au fonds peut introduire une discrimination entre opérateurs. Comme l'Autorité l'a indiqué dans son rapport public d'activité pour 1997, elle a engagé une réflexion sur la répartition des contributions, et notamment sur l'intérêt qu'il y aurait à substituer au volume de trafic le chiffre d'affaires des opérateurs pour servir de base au calcul des contributions.
En l'absence de réponse des opérateurs suivants : A Telecom, AXS Telecom, First Telecom, Golden Line Technology, Infotel, LDI Telecom, Primus et Teleglobe, l'Autorité fixe de façon prévisionnelle à 50 000 F la contribution au fonds de service universel pour chacun d'eux.