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Article (Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux)

Article (Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux)

Art. 12. - L'article 387 du code susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé:
«Art. 387. - Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o de l'article 103 ou du 2o de l'article 312 et les marchés négociés de travaux passés en vertu de l'article 80 ou du 1o de l'article 103 ou du 1o de l'article 312 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.
«La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
«Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o de l'article 103 ou du 2o de l'article 312, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
«Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.»