Art. 4. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont peuvent disposer les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont une vocation pédagogique et remplissent des missions identiques à celles définies à l'article R. 811-9 du code rural.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Section 1
Le conseil d'administration