Art. 1er. - Une prime de responsabilités pédagogiques, non soumise à retenues pour pension, est instituée dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cette prime correspond à des responsabilités pédagogiques spécifiques exercées en sus des obligations de service. Elle peut être attribuée aux enseignants-chercheurs, aux autres enseignants et aux personnels assimilés exerçant des fonctions d'enseignement dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des catégories de personnels pouvant bénéficier de la prime de responsabilités pédagogiques est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté détermine également les cas, notamment de cumuls, dans lesquels est exclu le bénéfice de la prime.