Art. 28. - Au troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée, les mots : « à un prix fixé dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique particulier à chaque profession » sont remplacés par les mots : « à un prix fixé dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil ».