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Article (Décret no 90-771 du 21 août 1990 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1990-1991)

Article (Décret no 90-771 du 21 août 1990 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1990-1991)

Art. 1er. - Le montant de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi no 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1990-1991, à 70,56 F par tonne de blé tendre.
Le montant de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi no 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 98,78 F par tonne.
La taxe est perçue selon les modalités du barème suivant:
3 F par tonne pour le mois de juillet 1990;
20 F par tonne pour le mois d'août 1990;
220 F par tonne pour le mois de septembre 1990;