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Article (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)

Article (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)

Art. 6. - Seuls peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes spécifiques satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.