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Article (Décret no 91-777 du 13 août 1991 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (8e circonscription du département de la Loire-Atlantique))

Article (Décret no 91-777 du 13 août 1991 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (8e circonscription du département de la Loire-Atlantique))

Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 374 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment:
1o L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse;
2o La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine;
3o Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang foetal;
4o La surveillance des dispositifs intra-utérins;
5o La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement;
6o L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement.
En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique.
Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.