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Article (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Art. 72. - I. - Les dispositions de l'article R.323-1 (1o) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5o) dudit code sont accordées dès le premier jour de l'incapacité de travail.
L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
II. - Les dispositions de l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail sans limitation dans son montant; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail.
Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.