Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 4. - Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine:
1. Archéologie;
2 Archives;
3 Inventaire;
4 Musées.
Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives.