Article (Décret no 91-810 du 19 août 1991 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur le statut et les modalités de fonctionnement des centres culturels, signé à Paris le 14 février 1990 (1))
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE SUR LE STATUT ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES CULTURELS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie,
Considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Paris le 15 octobre 1966;
Considérant l'Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Paris le 15 octobre 1966;
Considérant l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsinki le 1er août 1975 et le document de clôture de la réunion de Vienne du 15 janvier 1989;
Désireux de développer leur coopération dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de la science et de favoriser une connaissance mutuelle de leurs valeurs humaines,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
La République française crée un centre culturel français à Sofia.
La République populaire de Bulgarie crée un centre culturel bulgare à Paris. Le centre culturel de la République française est dénommé «Institut culturel français», le centre culturel de la République populaire de Bulgarie est dénommé «Centre culturel de la République populaire de Bulgarie».
Article 2
Les centres culturels ont pour mission de faire connaître directement au public du pays d'accueil la culture du pays d'envoi et de contribuer au développement des relations entre la France et la Bulgarie.
Article 3
Les activités des centres culturels comprennent:
- l'organisation de cours pour l'étude de la langue française et de la langue bulgare et de programmes de formation continue des professeurs de langue;
- la publication et la diffusion, quel qu'en soit le support matériel, de programmes d'information, de catalogues et d'autres documents de caractère culturel, pédagogique, scientifique et technique;
- l'organisation de conférences, colloques, et autres rencontres,
spectacles, concerts et expositions;
- la projection de films et de documents audiovisuels;
- l'entretien d'une bibliothèque, d'une salle de lecture et d'une médiathèque;
- le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives,
films et autres documents de caractère culturel, pédagogique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel;
- l'accueil, à l'occasion des manifestations organisées par les centres culturels, de chercheurs, créateurs et artistes du pays d'envoi;
Après accord, les deux Parties peuvent participer à d'autres activités correspondant aux objectifs du présent Accord ou les organiser.
Article 4
En accord avec l'Etat d'accueil, les centres culturels peuvent organiser leurs activités à l'extérieur de leurs bâtiments.
Article 5
Les Parties garantissent le fonctionnement régulier des centres culturels et leur assurent les conditions de travail permettant une activité normale au sens des documents pertinents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
Les Parties garantissent l'accès sans entrave du public aux activités des centres culturels.
Les centres culturels peuvent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.
Article 6
Les centres culturels sont des organismes d'Etat placés sous l'autorité de l'ambassade de l'Etat d'envoi. Ils disposent de la capacité de passer, dans l'Etat d'accueil, les actes nécessaires à leur fonctionnement.
Article 7
Les centres culturels sont des institutions culturelles qui n'ont pas de but lucratif.
Sans préjudice des dispositions fiscales et douanières fixées aux articles 9 et 10 du présent Accord, les centres culturels peuvent, en vue de leur fonctionnement régulier en tant que de besoin, percevoir les recettes suivantes:
- droits d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent et droits d'inscription à leurs enseignements et à leurs autres activités;
- vente de catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents audiovisuels et matériels pédagogiques, quel qu'en soit le support, et autres objets, en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent.
La mise en oeuvre des dispositions du présent article est réglée, cas par cas, avec les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Article 8
Les Parties se prêtent, sur une base de réciprocité, une assistance mutuelle en ce qui concerne la construction, la location ou l'acquisition des bâtiments des centres culturels, ainsi que leur aménagement et leur fonctionnement.
Article 9
Le régime fiscal des centres culturels et de leur personnel est réglé par la législation de l'Etat d'accueil, compte tenu de la convention franco-bulgare en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 14 mars 1987, et notamment des dispositions de l'article 21 relatives à la non-discrimination qui sont étendues aux centres pour tous impôts et taxes à l'exception des taxes dues en contrepartie de services rendus.
Ce régime fiscal est précisé, en tant que de besoin, par échange de lettres transmises par la voie diplomatique.
Article 10
Les centres culturels bénéficient, sur une base de réciprocité, de l'exonération des droits et taxes dus au titre de l'importation des biens mobiliers et des matériels nécessaires à leur fonctionnement administratif normal.
Une importation en exonération de droits et taxes est accordée, sur une base de réciprocité, pour les catalogues, affiches, programmes, livres, disques,
matériels pédagogiques, documents audiovisuels quel qu'en soit le support matériel, et autres objets visés à l'article 7 du présent accord, sous réserve que leur vente ne porte pas atteinte aux règles d'une distribution commerciale normale.
Une importation en exonération de droits et taxes est accordée, sur une base de réciprocité, pour les films destinés à être visionnés ou projetés dans les locaux des centres culturels dans le cadre des manifestations organisées par eux.
L'importation des objets destinés à la vente est subordonnée à l'application de la réglementation douanière et fiscale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Article 11
Les centres culturels sont administrés par des directeurs, nommés par l'Etat d'envoi. Les directeurs représentent les centres culturels dans l'Etat d'accueil.
D'un commun accord entre les parties, le directeur et le directeur adjoint peuvent être membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.
Chacune des Parties nomme le personnel de son centre culturel. L'effectif de ces personnels est fixé d'un commun accord, par la voie diplomatique. Ce personnel peut être nommé parmi les ressortissants de l'Etat d'envoi ou ceux de l'Etat d'accueil.
Les Parties s'informent mutuellement du recrutement du directeur, du directeur adjoint et des membres du personnel des centres culturels, quelle que soit leur nationalité. Elles s'informent également de leur fin de fonctions dans les centres culturels.
Article 12
Les personnels des centres culturels, nationaux de l'Etat d'envoi et séjournant de façon temporaire dans l'Etat d'accueil, ainsi que leurs ayants droit à charge sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'envoi.
Article 13
Chaque Partie permet aux membres du personnel du centre culturel de l'autre Partie, d'importer en exonération des droits et taxes dans un délai d'un an à partir de leur prise de fonctions leurs mobiliers et effets personnels, ainsi que leur véhicule automobile, en cours d'usage, et de les réexporter à l'issue de leur mission. Cette exonération ne vaut que pour la durée de leurs fonctions au centre culturel.
Les objets cités ci-dessus ne peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus par les membres du personnel de l'Etat d'envoi que dans le cadre des règles en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres du personnel des centres culturels qui sont ressortissants de l'Etat d'accueil ou résidents permanents dans l'Etat d'accueil.
Article 14
Chaque Partie délivre, en temps utile et sur une base de réciprocité, aux membres du personnel du centre culturel de l'autre Partie, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge pendant la durée des fonctions de l'agent, les visas (visa d'entrée et visa de séjour à entrées multiples) et les titres de séjour dans l'Etat d'accueil. Ces visas et titres de séjour sont établis par le ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil.
Article 15
Les questions touchant à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont traitées par la voie diplomatique ou durant les réunions des commissions mixtes de coopération culturelle.
Article 16
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui interviendra le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de la même durée.
Il pourra être dénoncé après un délai de cinq ans à tout moment avec un préavis écrit d'un an.
Fait à Paris, le 14 février 1990, en deux exemplaires, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française:
ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie:
BOIKO DIMITROV