Article (Décret no 91-97 du 24 janvier 1991 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie)
Art. 4. - L'article 7 du décret du 5 mars 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 7. - Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés:
«1o Dans la proportion de 70 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux.
«2o Dans la proportion de 30 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les techniciens de la météorologie et les techniciens d'étude et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie qui justifient de dix ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement, et qui satisfont à un examen professionnel.
«La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus qui est appréciée au 1er janvier de l'année de l'examen.
«L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie et du ministre chargé de la fonction publique.»