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Article (Décret no 99-441 du 25 mai 1999 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 99-441 du 25 mai 1999 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur)

Art. 4. - L'article 10 quater du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 quater. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné sont classés lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux des services techniques à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 ter ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret, pour leur classement dans un corps de catégorie B.

« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D ou de niveau équivalent mentionnés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 10 ter ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat en application de ce même décret. »