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Article (Arrêté du 14 août 1990 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale du patrimoine)

Article (Arrêté du 14 août 1990 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale du patrimoine)

Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.