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Article (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 4-1 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Article (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 4-1 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Art. 5. - L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d'un écrit et d'un oral.
L'écrit comporte deux épreuves consistant, l'une en la rédaction d'une consultation sur les chances de succès d'un appel, l'autre en la rédaction d'actes de procédure.
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueil de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article,
par des professionnels du droit.
L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.