Art. 3. - Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par l'ONILAIT en application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 3950/92 modifié susvisé, l'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 10 % de la quantité de référence individuelle du producteur vendeur direct.