Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Art. 32. - Lors de son transport du détenteur initial au destinataire,
chaque chargement est, sous peine de refoulement, accompagné du certificat d'autorisation délivré par l'autorité compétente mentionnée à l'article 29 ci-dessus ainsi que d'un document de suivi comprenant, outre les informations mentionnées dans la demande d'autorisation, celles relatives à l'immatriculation du véhicule de transport, à la quantité de déchet effectivement chargé et à la date de départ du transport.
Ces documents doivent également être présentés aux bureaux de douane d'entrée et de sortie du territoire national.
Le document de suivi est signé successivement par toutes les personnes remettant ou prenant en charge le déchet, du détenteur initial au destinataire, avec indication de leur qualité. Chacune de ces personnes garde copie de ce document.
Les dispositions de l'article 28 ci-dessus sont également applicables.
Le destinataire informe le ministre chargé de l'environnement de la réception du déchet.