Articles

Article (Décret no 90-621 du 13 juillet 1990 relatif au Conseil national des assurances)

Article (Décret no 90-621 du 13 juillet 1990 relatif au Conseil national des assurances)

«Art. R. 411-7. - Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances.
«Art. R. 411-8. - Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion.
«Art. R. 411-9. - Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
«Art. R. 411-10. - La commission des entreprises d'assurance instituée par l'article L. 411-3 est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
«La commission comprend en outre:
«Le directeur du Trésor;
«Le président de la commission de contrôle des assurances;
«Une personnalité choisie en raison de sa compétence;
«Un représentant des assurés.
«Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission des entreprises d'assurance sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
«En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.