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Article (LOI no 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié (1))

Article (LOI no 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié (1))

Art. 7. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-14-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14-15. - Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents.

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du salarié investi de la mission de conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.

« Les employeurs sont remboursés par l’Etat des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents. »