Art. 10. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le contrôleur financier dans le cas où cet engagement est sujet au visa.