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Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Art. 53. - I. - Au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 1469 A bis, du paragraphe II de l'article 1478 et de l'article 1647 bis du code général des impôts, des variations de bases de taxe professionnelle résultant de la révision.

II. - Le seuil d'écrêtement prévu au paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est, au titre de la même année, corrigé de la variation des bases de la taxe professionnelle qui résulte, au niveau national, de la révision.