Art. 64. - Les conditions dans lesquelles s’exerce l’assistance prévue au présent titre sont déterminées par le conseil départemental de l’aide juridique. Celui-ci peut :
1° Prendre en charge en tout ou partie le recours par le bénéficiaire aux services de personnes physiques ou morales compétentes ;
2° Conclure des conventions avec ces mêmes personnes en vue de favoriser l’accès à leurs prestations.