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Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 14. - Des bureaux d’aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes :

Cour de cassation ;

Conseil d’Etat ;

Commissions des recours des réfugiés.

Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s’il y a lieu, aux actes et procédures d’exécution.

Le bureau près le Conseil d’Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d’arbitrage.