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Article (Décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural)

Article (Décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural)

Art. 3. - L'employeur peut toutefois décider, sous les conditions fixées au présent article et sous réserve de l'article 6, de ne pas faire application des prescriptions de l'article 2:
1o Lorsque les salariés enregistrent eux-mêmes chaque jour, sur sa demande, leur temps de travail ou les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail à l'aide de moyens de pointage ou d'autres moyens qu'il met à leur disposition et qui leur permettent de contrôler la réalité des indications enregistrées.
2o Dans les établissements où le personnel est occupé dans le cadre d'un horaire collectif:
a) Lorsque cet horaire est affiché sur les lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est normalement accessible.
Datée et signée par l'employeur ou un de ses représentants, l'affiche indique, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail; un exemplaire en est communiqué à l'inspecteur du travail avant mise en vigueur de l'horaire.
Toute modification de l'horaire doit être, au préalable, portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les modalités indiquées aux alinéas précédents.
Sauf preuve contraire, le salarié est présumé avoir accompli l'horaire affiché.