Article (Arrêté du 27 mars 1990 instituant une commission administrative paritaire des agents contractuels techniques et administratifs de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)
Art. 16. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Par ailleurs, les votes sont déclarés nuls dans les cas suivants:
a) Une enveloppe no 2 sur laquelle le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;
b) Enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;
c) Enveloppe no 2 ne comportant pas le nom du votant ou s'il est illisible; d) Enveloppe no 1 comportant une mention ou signe distinctif;
e) Enveloppe no 1 comprenant des bulletins émanant de listes différentes;
f) Un bulletin différent de ceux remis aux électeurs par l'administration;
g) Vote exprimé à l'aide d'un bulletin de vote comportant une mention ou un signe distinctif.