Art. 11. - I. - L’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 278 bis. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
« 1° Eau et boissons non alcooliques ;
« 2° Produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception :
« a) Des produits de confiserie ;
« b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;
« c) Des margarines et graisses végétales ;
« d) Du caviar ;
« 3° Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, à l’exception des produits de l’horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d’essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d’alignement ;
« 4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
« 5° Produits suivants à usage agricole :
« a) Amendements calcaires ;
« b) Engrais ;
« c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ;
« d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu’ils aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture ;
« 6° Livres, y compris leur location. »
II. - Les c, d et e de l’article 279 du code général des impôts sont abrogés.
III. - La deuxième phrase du b quinquies de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.
IV. - Au g de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « et des œuvres mentionnées au 1° de l’article 281 bis, aux articles 281 bis A, 281 bis B ainsi que sur leur interprétation » sont supprimés.
V. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 279 bis ainsi rédigé :
« Art. 279 bis. - Le taux réduit de la T.V.A. ne s’applique pas :
« 1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l’objet d’au moins deux des interdictions prévues par l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu’aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d’une commission dont la composition est Fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
« 3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu’aux droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
« Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
« b) Aux cessions de droits portant sur les œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu’aux droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres sont présentées.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de classement des œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;
« 4° Aux prestations de services ainsi qu’aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l’accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l’Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes. »
VI. - L’article 280 du code général des impôts est abrogé.
VII. - Les articles 281 à 281 bis K et 281 septies du code général des impôts sont abrogés.
VIII. - Au a de l’article 296 du code général des impôts, les mots : « , le taux intermédiaire » et « et le taux majoré à 14 p. 100 » sont supprimés. Le d de l’article 296 bis du même code est abrogé.
IX. - Le 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et aux c, d et e de l’article 279 » sont supprimés ;
b) Au c du 5°, les mots : « visées au e du 2 de l’article 280 » sont remplacés par les mots : « autres que celles visées au a de l’article 279 » ;
c) Au d du 5°, les mots : « visées au d du 2 de l’article 280 sont remplacés par les mots : « autres que celles visées au a bis de l’article 279 » ;
d) Le a du 6° et le 7° sont abrogés.
X. - 1. A l’article 261 G du code général des impôts, les mots : « à l’article 281 bis B » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article 279 bis » et les mots : « indiqués aux I et II de l’article 281 bis A » sont remplacés par les mots : « indiqués au 3° de l’article 279 bis ».
2. Au deuxième alinéa de l’article 235 ter L du code général des impôts, les mots : « passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 281 bis A » sont remplacés par les mots : « non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l’article 279 bis ».
3. A l’article 235 ter MB du code général des impôts, les mots : « les établissements mentionnés à l’article 281 bis K » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés au 4° de l’article 279 bis ».
4. A l’article 235 ter MC du code général des impôts, les mots : « publications mentionnées au 1° de l’article 281 bis sont remplacés par les mots : « publications mentionnées au 1° de l’article 279 bis ».
5. Au b du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, les mots : « à l’article 281 bis B » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article 279 bis ».
6. Au dernier alinéa de l’article 1464 A du code général des impôts, les mots : « à l’article 281 bis A » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article 279 bis ».
7. A l’article 1614 du code général des impôts, les mots :
« à 281 bis K, 281 quater » sont supprimés.
XI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1993.