Art. 5. - Les articles 19, 20, 26, 34, 41, 42, 46, 49, 53, 58, 60, 62, 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat sont ainsi modifiés :
I. - Au troisième alinéa (2°) de l’article 19, après les mots : « aux agents de l’Etat » , sont insérés les mots :
« , militaires et magistrats, ».
II. - Au deuxième alinéa de l’article 20, les mots : « Ce jury peut établir sont remplacés par les mots : « Ce jury établit » ; le cinquième alinéa de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. »
III. - L’article 26 est ainsi rédigé :
« Art. 26. - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvemementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l’une des modalités ci-après :
« 1° Examen professionnel ;
« 2° Liste d’aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d’accueil.
« Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. »
IV. - Le quatorzième alinéa (7°) de l’article 34 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
« La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat peut faire l’objet d’une aide financière de l’Etat. »
V. - A la fin du premier alinéa de l’article 41, sont supprimés les mots :
« La mise à disposition n’est possible que s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée, à la suite de la création ou de la vacance d’un emploi dans l’administration qui bénéficiait de la mise à disposition. Dans le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie du détachement, le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi. »
VI. - Le premier alinéa de l’article 42 est complété in fine par les mots : « et des organisations internationales intergouvemementales » et le second alinéa du même article, par les mots : « ou organisations ».
VII. - Le dernier alinéa de l’article 46 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine, au besoin en surnombre. »
VIII. - Le premier alinéa de l’article 49 est ainsi rédigé :
« La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme. »
IX. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 53, un alinéa ainsi rédigé :
« A l’expiration de la période d’accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre. »
X. - Le cinquième alinéa (2°) de l’article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; »
XI. - Au quatrième alinéa de l’article 60 et à l’article 62, les mots : dans les conditions prévues par les statuts particuliers » sont supprimés.
XII. - A l’article 66 :
« 1° Au douzième alinéa, les mots : “ l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ” ;
« 2° Dans la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les mots : “ trois mois ” sont remplacés par les mots : “ un mois ”. »
XIII. - Le deuxième alinéa de l’article 67 est ainsi rédigé :
« La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d’Etat. »