Article (Arrêté du 25 février 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)
Art. 7. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.