Article (Arrêté du 7 mai 1991 portant agrément d'organismes ou de personnes pour effectuer les vérifications réglementaires prévues dans les immeubles de grande hauteur)
Art. 4. - Le bénéfice de l'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 15 juillet 1968, modifié par l'arrêté du 31 août 1972 susvisé.