Article (Décret no 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation)
Art. 13. - I. - Les équipements des postes de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.
II. - Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
III. - Une humidité satisfaisante doit être établie et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.
IV. - Le bruit émis par les équipements du poste de travail doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.
V. - En ce qui concerne l'éclairage, les dispositions des articles R. 232-7 à R. 232-7-10 du code du travail sont applicables.