Art. 4. - La commission d'information économique et sociale a pour objet de connaître de données en matière économique et sociale.
La compétence de la commission est strictement limitée à l'organisme auprès duquel elle est instituée. Elle n'a pas vocation à examiner les cas individuels et ne doit pas intervenir dans le domaine propre à d'autres instances consultatives.
Il appartient au président de la CIES de coordonner les activités de cette instance avec celles des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).