Articles

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 69. - Le jury d'examen comprend:
1o Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation;
2o Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre régional de formation professionnelle;
3o Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante:
1o Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées;
2o Les deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants,
dont le président du jury, par décision conjointe des présidents des universités concernées;
3o Les trois avocats, par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.