Art. 68. - L’office du développement agricole et rural de la Corse et l’office d’équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui leur sont délégués par cette dernière.
Les crédits de subvention versés par l’Etat à ces offices sont individualisés dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.